Remonter
Convention de La Haye
Rapport Banotti
Application de la CIDE
par la France |
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Convention internationale
des Droits de l'Enfant
(Conclue le 20 novembre 1989
- Ratifié en France le 2 septmbre 1990)
La
Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée
générale des Nations unies (ONU) le 20 novembre 1989, complète la Déclaration
universelle des droits de l'homme - qui évoque déjà les droits de l'enfant
dans son article 25 - en prenant en compte le statut particulier de l'enfant.
Ce
n'est pas le premier texte international sur les droits de l'enfant puisque
c'est le 17 mai 1923 que l'Union internationale de secours aux enfants,
fondée en 1920, a adopté une première "Déclaration des droits de l'enfant"
- dite Déclaration de Genève - reprise le 26 septembre 1924 par l'assemblée
de la Société des Nations (SDN). Pour leur part, les Nations unies ont
mis en place, le 11 décembre 1946, un Fonds international des Nations
unies pour l'enfance (UNICEF) et adopté, le 20 novembre 1959, à l'unanimité
de leurs 79 Etats membres, une Déclaration des droits de l'enfant.
La
Convention a force de loi pour les pays signataires - seuls les Etats-Unis
et la Somalie ne l'ont pas, à ce jour, ratifiée. Elle est entrée en application
le 2 septembre 1990.
PREAMBULE
Les
Etats parties à la présente Convention,
- Considérant
que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations
unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable
de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde,
- Ayant
à l'esprit le fait que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte,
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme
et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont
résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,
- Reconnaissant
que les Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme,
ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
- Rappelant
que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations
unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance
spéciales,
- Convaincus
que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour
la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier
des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a
besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
- Reconnaissant
que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit
grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour
et de compréhension,
- Considérant
qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle
dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans
la Charte des Nations unies, et en particulier dans un esprit de paix,
de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
- Ayant
à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant
a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée
générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24),
dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et
instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
- Ayant
à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant,
"l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle,
a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une
protection juridique appropriée, avant comme après la naissance",
- Rappelant
les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques
applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés
surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement
familial sur les plans national et international, de l'ensemble de règles
minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour
mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,
- Reconnaissant
qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des
conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder
à ces enfants une attention particulière, Tenant dûment compte de l'importance
des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection
et le développement harmonieux de l'enfant,
- Reconnaissant
l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des
conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans
les pays en développement,
Sont
convenus de ce qui suit :
PREMIERE
PARTIE
Article premier
Au
sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt
en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article
2
1.
Les
Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans
la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune,
de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant
soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux
ou des membres de sa famille.
Article
3
1.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et
les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs
de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables
de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions,
services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur
protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce
qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence
d'un contrôle approprié.
Article
4
Les
Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives
et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus
dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux
et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources
dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
Article
5
Les
Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont
les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de
la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation
et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la
présente Convention.
Article
6
1.
Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à
la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie
et le développement de l'enfant.
Article 7
1.
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible,
le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément
à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les
instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans
les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article
8
1.
Les
Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver
son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales,
tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son
identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder
une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article
9
1.
Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de
ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes
ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois
et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans
certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent
ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision
doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes
les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses
deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si
cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie,
telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort
(y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne
sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre
de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent
le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de
ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les
Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne
ou les personnes intéressées.
Article
10
1.
Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe
1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en
vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif,
avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que
la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses
pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a
le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents.
A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties
en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent
le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris
le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout
pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi
qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public,
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui,
et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article 11
1.
Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux
ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article
12
1.
Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement
le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard
à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une
organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure
de la législation nationale.
Article
13
1.
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : a) au respect
des droits ou de la réputation d'autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article
14
1.Les
Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée,
de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou,
le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci
dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui
sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la
santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Article 15
1.
Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association
et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique
ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1.
Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article
17
Les
Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les
médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à
des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel
et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats
parties :
a)
encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui
présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent
à l'esprit de l'article 29;
b) encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger
et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant
de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins
linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés
à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent
à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article
18
1.
Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance
du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune
pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement.
La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe
au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux.
Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention,
les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements
et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services
et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les
conditions requises.
Article
19
1.
Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute
forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation,
y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses
parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute
autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra,
des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant
à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié,
ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification,
de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas
de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également,
selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article20
1.
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu,
a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement
conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement
dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou,
en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la
nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi
que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article
21
Les
Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la
matière, et :
a) veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par
les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux
procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à
la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et
représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées
ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires;
b) reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme
un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci
ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière
ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale;
d) prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en
cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise
pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements
ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent
dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger
soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article
22
1.
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié
en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour
lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention
et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations unies
et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations unies pour protéger
et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher
les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié
en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne
peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés
dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque
raison que ce soit.
Article
23
1.
Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions
qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent
leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure
des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés
remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une
aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou
de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie
conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois
qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents
ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte
que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à
la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services
de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible
et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et
spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent
l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé
préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant
les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle,
ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties
d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience
dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement.
Article
24
1.
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.
Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir
accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du
droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées
pour :
a)
réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de
santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins
de santé primaires;
c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre
de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques
aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau
potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel;
d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier
les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et
la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène
et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents
et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3.
Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en
vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des
enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération
internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation
du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article
25
Les
Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique
ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute
autre circonstance relative à son placement.
Article
26
1.
Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de
la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les
mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte
tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables
de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à
la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article
27
1.
Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de
vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel,
moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe
au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires
au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les
parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre
ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement
et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer
le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents
ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard,
que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour
tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière
à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les
Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
Article
28
1.
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et
en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement
et sur la base de l'égalité des chances :
a)
ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b)
ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et
accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles
que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une
aide financière en cas de besoin;
c) ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction
des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles;
e) ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible
avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale
dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer
l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès
aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article
29
1.
Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à
:
a)
favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement
de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la
mesure de leurs potentialités;
b) inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations
unies;
c) inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des
valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut
être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2.
Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée
d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques
ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à
condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article
30
Dans
les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques
ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant
à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer
sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article
31
1.
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et
de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent
l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article
32
1.
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant
des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à
sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article.
A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier :
a)
fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
b) prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et
des conditions d'emploi;
c) prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
l'application effective du présent article.
Article 33
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les
enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales pertinentes,
et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production
et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les
Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats
prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a)
que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale;
b) que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou
autres pratiques sexuelles illégales;
c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de
spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article
35
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite
d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article
36
Les
Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article
37
Les
Etats parties veillent à ce que :
a)
nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement
à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour
les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit
ans ;
b) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être
en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort,
et être d'une durée aussi brève que possible;
c) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant
compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable
de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le
droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et
par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès
à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi
que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant
un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale,
et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article
38
1.
Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles
du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de
conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze
ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées
toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent
des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les
Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire
international de protéger la population civile en cas de conflit armé,
les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient
d'une protection et de soins.
Article
39
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout
enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices,
de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion
se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de
soi et la dignité de l'enfant.
Article
40
1.
Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature
à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce
son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui,
et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter
sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif
au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a)
A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction
à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas
interdites par le droit national ou international au moment où elles
ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale
ait au moins le droit aux garanties suivantes :
I / être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie;
II / être informé dans le plus court délai et directement des accusations
portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents
ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou
de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation
de sa défense;
III / que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une
instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon
une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation,
en présence de ses parents ou représentants légaux;
IV / ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger
ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution
et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
V / s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette
décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité
ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et
impartiales, conformément à la loi;
VI / se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend
ou ne parle pas la langue utilisée;
VII / que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades
de la procédure.
3.
Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures,
la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour
les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale,
et en particulier :
a)
d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant
cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
4.
Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation
et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial,
aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions
autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants
un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation
et à l'infraction.
Article
41
Aucune
des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions
plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer
:
a)
Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
DEUXIEME
PARTIE
Article
42
Les
Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et
les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés,
aux adultes comme aux enfants.
Article
43
1.
Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution
des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention,
il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte
des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant
une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention.
Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants
et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une
répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner
un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite
tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera par
écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux
mois. Le secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des
candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés,
et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées
par le secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations unies.
A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers
des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent
le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants
des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms
de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour
toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions
au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme
un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi
vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation
du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au siège de l'Organisation
des Nations unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité.
Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions
est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties
à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale.
11. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies met à la
disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu
de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention
reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations unies dans les
conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article
44
1.
Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, des rapports sur
les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus
dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits : a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée
en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le
cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats
parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention
dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet
n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément
à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements
de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires
relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise
du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans
leur propre pays.
Article
45
Pour
promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération
internationale dans le domaine visé par la Convention :
a)
Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance
et d'autres organes des Nations unies ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention
qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et tous autres
organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur
l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs
mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations
unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention
dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées,
au Fonds des Nations unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents
tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un
besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant,
des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou
indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le secrétaire
général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques
touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre
général fondées sur les renseignements reçus en application des articles
44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations
d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées
à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant,
des observations des Etats parties.
TROISIEME
PARTIE
Article
46
La
présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La
présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies.
Article
48
La
présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies.
Article
49
1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion,
la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
50
1.
Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès
du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le secrétaire
général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties,
en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation
d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition
et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de
cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent
en faveur de la convocation d'une telle conférence, le secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents
et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe
1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée
générale des Nations unies et accepté par une majorité des deux tiers
des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour
les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant
liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article
51
1.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies recevra et communiquera
à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats
au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention
n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée
au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, lequel en informe
tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à
la date à laquelle elle est reçue par le secrétaire général.
Article
52
Tout
Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification
a été reçue par le secrétaire général.
Article
53
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné
comme dépositaire de la présente Convention.
Article
54
L'original
de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies.
EN
FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
[Convention adoptée
et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale
des Nations unies dans sa Résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Entrée
en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49.]
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