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Q. M.
Pierre Cardo appelle l'attention
de M. le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique sur des litiges auxquels
sont confrontés certains de nos concitoyens chargés de gérer la
succession d'une personne âgée décédée.
À
la suite du passage du paiement trimestriel des retraites au paiement
mensuel en décembre 1986, la caisse nationale d'assurance
vieillesse indique avoir réglé, en 1987, 14 mensualités, à savoir
les mensualités de décembre 1986 à novembre 1987 mais également
les mensualités d'octobre et novembre 1986. La CNAV indique n'avoir
déclaré que 12 mensualités pour ne pas léser les bénéficiaires,
les 2 mensualités restantes étant reportés sur l'exercice suivant,
conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi de finances
pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987.
Il
apparaît que l'année de décès des personnes
concernées, les héritiers sont tenus à déclarer deux mensualités
supplémentaires ce qui peut engendrer l'incompréhension de ces derniers,
mais également des conséquences en matière d'impôts locaux.
Cette situation devient d'autant plus grave pour les personnes qui
décèdent en décembre et dont le dernier
versement de la retraite intervient en janvier de l'année suivante.
Il
apparaît en effet que la CNAV déclare malgré tout deux mensualités
sur l'exercice fiscal de l'année de décès et non pas sur l'exercice
fiscal de l'année suivante. Ceci oblige
les ayants droit à s'acquitter d'un impôt sur 14 mensualités de
retraite de l'année du décès, alors même que le bénéficiaire n'a
touché que 12 mensualités et ceci alors que la doctrine fiscale
estime que ne doivent être déclarées que les sommes effectivement
perçues en cours d'année.
Cette
pratique est d'autant plus préjudiciable pour le contribuable (ou
ses héritiers) que sont déclarées 14 mensualités de l'année de son
décès et non pas le montant correspondant aux 2 mensualités versées
et non déclarés au titre de l'année 1986 alors même que la
situation fiscale du bénéficiaire a pu changer en raison, par exemple,
du décès de son conjoint entre 1987 et 2008. Elle est
par ailleurs surprenante à la lecture de l'article 5 précité qui
indique que « l'année du décès d'un pensionné, l'impôt est établi
à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise
à impôt ». Il lui demande de lui apporter tout élément de réponse
quant à cette situation surprenante et lui indiquer les mesures
qu'il compte prendre pour rétablir un fonctionnement fiscal normal
qui veut que ne doivent être déclarées au titre de l'année que les
sommes effectivement perçues et en prenant en compte les délais
de prescription fiscale
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