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Q. M.
Pierre Cardo appelle l'attention
de M. le haut-commissaire
aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la
jeunesse, sur un problème soulevé par nombre de
nos concitoyens, dans la mise en oeuvre du revenu de solidarité
active.
Il
fait observer que, depuis plusieurs années, les
actions de justice d'enfants majeurs poursuivant et faisant condamner
leurs parents afin d'obtenir des aides financières, se
multiplient. Plusieurs milliers de procès ont ainsi été intentés,
souvent sur incitation de services sociaux, plaçant ainsi des familles
et des fratries dans des situations particulièrement difficiles.
Bien
que le nouvel article L. 262-4 du code de l'action sociale et des
familles dispose que ne peut bénéficier
du RSA, « l'élève, l'étudiant ou le stagiaire », le nouvel
article L. 262-10, reprenant l'actuel article L. 262-35 du même
code, prévoit que le foyer souhaitant bénéficier du RSA, doit faire
valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires
et conventionnelles et notamment ses droits
aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations
instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du
code civil.
L'article
262-11 nouveau précise que les organismes chargés de l'instruction
des demandes et du service du RSA assistent le demandeur dans les
démarches rendues nécessaires pour les obligations de l'article
L. 262-10.
L'ensemble
de ces dispositions risque en effet d'entraîner de nombreux litiges
dans la mesure où la loi ne prévoit aucun
encadrement de cette mesure, ni d'ailleurs de réciprocité, l'article
205 du code civil, qui détermine que « les enfants doivent des aliments
à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin
», étant exclu des dispositions de l'Article L. 262-10
du code de l'action sociale et des familles, de même que les personnes
mentionnées à l'Article 206 du code civil.
Afin
d'éviter une multiplication des contestations et des procédures
judiciaires, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend
prendre pour clarifier cette réglementation et ainsi éviter qu'un
excellent texte, destiné à lutter contre les exclusions les plus
graves, ne devienne créateur de nouvelles situations délicates
.
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R. Le
haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté remercie
pour sa question qui soulève la question
délicate de l'articulation de la solidarité nationale et des solidarités
familiales. À titre liminaire, il convient de rappeler
que le nombre d'actions en justice formées par des enfants majeurs
à l'encontre de leurs parents pour obtenir le versement d'une pension
alimentaire n'a pas augmenté au cours des dix dernières années.
Alors qu'en 1996, sur un total de 391 299 affaires nouvelles enregistrées
sous la rubrique « droit de la famille », 2 013 concernaient des
demandes d'entretien présentées par des enfants majeurs à l'encontre
de leurs parents, seules 1 828 procédures (sur un nombre global
de 422 790 affaires) ont été engagées sur ce fondement en 2006.
Sur
le fond, le revenu de solidarité active
(RSA), comme le revenu minimum d'insertion (RMI) est une prestation
d'aide sociale. À ce titre, elle revêt un caractère subsidiaire
c'est-à-dire qu'elle vient compléter l'ensemble des ressources auxquelles
la personne peut prétendre, sans s'y substituer.
Ainsi,
un demandeur de RSA, comme un demandeur
de RMI avant lui, est tenu de faire valoir ses droits à l'ensemble
des prestations sociales auxquelles il peut prétendre et aux créances
d'aliment qui lui sont dues.
En
droit, les obligations incombant au foyer sont donc identiques en
matière de RMI et de RSA. Il convient d'ailleurs à ce titre de préciser
que seul le droit à la fraction du RSA
correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable
et les ressources du foyer - soit l'équivalent du RMI actuel, à
l'exclusion de la fraction du RSA servie en complément des revenus
d'activité de la personne - est subordonné à ces obligations.
En
d'autres termes, les personnes percevant le RSA au titre de leurs
revenus d'activité et dont les ressources globales excèdent le montant
du RMI actuel ne sont pas concernés. En outre, la portée pratique
de ces dispositions est, en matière de RSA, très limitée. L'article
371-2 du code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l'entretien
et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de
celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette
obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur
».
Cette
rédaction modifiée en 2002 pour codifier la jurisprudence de la
cour de cassation signifie que l'enfant majeur conserve des droits
vis-à-vis de ses parents. Là encore le RSA n'a pas vocation à s'y
substituer. Mais si l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein
droit à la majorité de l'enfant, elle ne perdure pas non plus au-delà
de cette date de façon infinie ou inconditionnelle. En
pratique, la jurisprudence ne retient cette obligation qu'à l'endroit
d'enfants âgés de moins de 30 ans et, en règle générale, poursuivant
leurs études .
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