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Q. M.
Pierre Cardo appelle l'attention
de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
sur le contrôle d'installations de stockage de déchets inertes.
Conformément
aux dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement,
ces installations sont soumises à autorisation
administrative préalable. La réglementation prévoit ainsi
que tous les aspects liés à l'approvisionnement du site, le contrôle
de la qualité et la quantité de matériaux ainsi que les nuisances
éventuelles engendrées seront analysées dans le cadre de la demande
d'autorisation, ce qui semble exclure toute
ouverture d'installation de stockage de déchets inertes avant que
le dossier n'ait fait l'objet de l'examen de l'ensemble de ces aspects.
La lecture de ces dispositions amène par conséquent à conclure que
la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'exploitation ne peut
se faire avant cet examen. De même, elle pourra nécessiter, le cas
échéant, avant toute ouverture, la mise
en conformité préalable des documents d'urbanisme ainsi
que la prise en considération des nuisances liées à l'acheminement
des déchets et notamment une forte augmentation du transport routier.
Enfin,
si l'ensemble des autorisations est accordé préalablement, il lui
demande de lui indiquer les moyens de contrôle,
en cours d'exploitation, de la qualité et de la quantité des déchets
stockés et des obligations de remise en état des terrains exploitées,
notamment le reboisement des terrains situés en espace naturel boisé
et classé.
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R. L'exploitation
d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à
autorisation administrative préalable, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement.
L'arrêté
ministériel du 15 mars 2006, fixant la liste des types
de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage
de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations,
précise la nature des obligations en matière
de contrôle et de remise en état du site. Afin de contrôler
l'accès à l'installation, cette dernière
doit être clôturée. Ses entrées sont équipées de portails
fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Son accès
est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation. Un accès
principal et unique doit être aménagé pour les conditions
normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être
réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
En
matière de contrôle des déchets entrants,
avant la livraison ou avant la première
d'une série de livraisons d'un même déchet, le producteur
remet à l'exploitant de l'installation de stockage de déchets inertes,
un document préalable indiquant l'origine,
les quantités et le type de ces déchets. Ce document
est signé par le producteur et, le cas échéant, les différents intermédiaires.
Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou
de façon occasionnelle, le document précité pourra être rempli par
le producteur ou son représentant lors de la livraison.
En
cas de présomption de contamination des déchets et avant leur arrivée
dans l'installation de stockage, le producteur effectue une procédure
d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation
nécessaires sur la possibilité de les stocker dans une installation
de stockage de déchets inertes.
Tout
déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement.
Un contrôle visuel est réalisé lors du déchargement du camion et
lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchets
non autorisés. Le déversement direct dans
une alvéole de la benne du camion de livraison est interdit sans
vérification préalable du contenu de la benne et en l'absence
de l'exploitant ou de son représentant.
En
cas d'acceptation des déchets, un accusé de réception est délivré
à l'expéditeur. En cas de refus, le préfet est informé, au plus
tard 48 heures après le refus, des caractéristiques du lot refusé
(expéditeur, origine, nature et volume des déchets, ...).
En
matière de contrôle de l'activité de l'installation,
l'exploitant tient à jour un registre d'admission,
éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne,
pour chaque chargement de déchets présenté, la date de réception,
la date de délivrance de l'accusé de réception des déchets délivré
au producteur et, si elle est différente, la date de leur stockage,
l'origine, la nature et le volume (ou la masse) des déchets, le
résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, la vérification
des documents d'accompagnement, ainsi que le motif de refus d'admission,
si nécessaire.
Ce
registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la
disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code
de l'environnement. L'exploitant doit, en outre, adresser chaque
année au préfet avec copie au maire de la commune d'implantation,
la déclaration prévue par l'arrêté du 7 novembre 2005. Il y indique,
éventuellement, les événements notables liés à l'exploitation du
site.
En
ce qui concerne la remise en état du site,
une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation
de chaque tranche. Son modelé devra permettre la résorption et l'évacuation
des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux
articles 640 et 641 du code civil. La géométrie, l'épaisseur et
la nature de chaque couverture est précisée dans le plan d'exploitation.
Les aménagements sont effectués en fonction
de l'usage ultérieur prévu du site (agriculture, loisirs,
construction...) et notamment ceux mentionnés dans les documents
d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l'aménagement
du site après exploitation doit prendre en compte l'aspect paysager.
À
la fin de l'exploitation, l'exploitant
fournit au préfet un plan topographique du site de stockage à l'échelle
1/500e qui présente l'ensemble des aménagements (végétation, etc.),
et, le cas échéant, l'emplacement des alvéoles dans lesquelles des
déchets d'amiante liés à des matériaux inertes sont stockés. Dans
ce dernier cas, l'exploitant précise les mesures prises pour garantir
l'intégrité de leur stockage et leur confinement et pour prévenir
toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante liés
à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du
site. Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la
commune d'implantation de l'installation, et au propriétaire du
terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire. .
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