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Q. Monsieur
Pierre CARDO appelle l'attention
de Madame le Ministre de l'Economie, de
l'Industrie et de l'Emploi sur la situation des personnes
en grandes difficultés financières qui sont confrontées à des saisies
sur leurs ressources ou des avis à tiers
détenteur. Toute personne, dont le compte bancaire fait
l'objet d'une saisie, peut demander à sa banque de bénéficier du
solde bancaire insaisissable
à condition que son compte soit créditeur.
L'article
46 du décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 modifié précise que
le titulaire d'un compte faisant l'objet d'une saisir, peut demander
la mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire d'un montant
au plus égal à celui du revenu minimum
d'insertion pour un allocataire seul, soit 454.63 € pour
une personne seule. Promulguée le 1er décembre 2008, la loi sur
le revenu de solidarité active (RSA)
remplace le revenu minimum d'insertion (RMI). La référence au RMI
n'ayant plus lieu d'être, il lui demande de lui indiquer si le gouvernement
entend modifier en conséquence les dispositions réglementaires relatives
au solde bancaire insaisissable et adapter le montant de ce solde
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R. En
application du décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002, qui institue
le dispositif dit du « solde bancaire insaisissable », toute
personne peut demander à bénéficier sur simple demande adressée
à sa banque, dans les quinze jours suivant la saisie de son compte,
de la mise à disposition immédiate d'une somme insaisissable à caractère
alimentaire, d'un montant au maximum égal au revenu minimum d'insertion
pour un allocataire (RMI), dans la limite du montant disponible
sur son compte au jour de la demande.
En
application du décret n° 2009-404 du 15
avril 2009 relatif au revenu de solidarité active, la
mention se rapportant au RMI est remplacée depuis le 1er juin 2009
par : le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2
du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer
composé d'une seule personne est égal à 454,63 EUR.
À compter du 1er août 2009, entrera en vigueur la disposition mentionnée
à l'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification
et de clarification du droit et d'allègement des procédures, à savoir
que le tiers saisi (banque...) laisse à disposition du débiteur
personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes
au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant
égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné
à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
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