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Q. M.
Pierre Cardo attire l'attention
de M. le ministre
de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du
développement solidaire sur un problème auquel
des étrangers, titulaires d'une carte de séjour temporaire telle
que définie à l'article L. 311-2 1°, peuvent être confrontés en
matière de conservation de ses droits sociaux et du droit d'exercer
une activité professionnelle, notamment au moment où ils demandent
le renouvellement de ce titre.
La
délivrance d'un tel titre de séjour autorise son titulaire à travailler
et lui ouvre des droits sociaux. Le second paragraphe de l'article
L. 311-4 prévoit que ces droits sont maintenus en intégralité
entre la date d'expiration du titre et la décision, prise par l'autorité
administrative, sur la demande de renouvellement. Or cet article
limite ce maintien aux titulaires d'une carte de résident ou d'un
titre de séjour d'une durée supérieure à un an.
La
carte de séjour temporaire étant valable pour une durée maximale
d'un an (article L. 311-2), une application stricte de l'article
L. 311-4 exclurait ses bénéficiaires du
maintien de ses droits sociaux et de son droit d'exercer une activité
professionnel. Telle n'étant certainement pas l'intention
du législateur ou du gouvernement car ayant pour corollaire de placer
le titulaire dans une situation particulièrement dramatique, il
lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre, éventuellement
par voie de circulaire, pour éviter, au titulaire d'une carte de
séjour temporaire en cours de renouvellement, de perdre ses droits,
surtout sachant le fait que le code de l'entrée et de séjour des
étrangers ne connaît, sauf exception (carte de séjour « compétences
et talents »), que des titres de séjour de dix ans ou de un an maximum
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