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Q. M.
Pierre Cardo interroge M.
le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité
sur la problématique des adoptions d'enfants,
abandonnés ou orphelins, originaires de pays musulmans.
Dans
ces pays, la situation de ces enfants est régie par la
kafala, recueil légal qui ne donne pas droit à un lien de filiation.
Or les dispositions de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 prévoient
que « l'adoption ne peut être prononcée
si sa loi nationale prohibe cette institution ».
Ceci rend, en réalité, les adoptions depuis ces pays impossibles.
Des
familles françaises originaires de ces pays, candidats à l'adoption,
voient les tribunaux français remettre
en cause ces adoptions et les enfants sont, de ce fait, confrontés
à des problèmes graves, notamment en matière de droits de succession.
Le conseil supérieur de l'adoption devait se saisir de cette question,
particulièrement douloureuse pour des enfants abandonnés qui, dans
leur pays d'origine, ont souvent la qualité de pupille de la nation.
Il lui demande de lui apporter des informations quant à l'avancement
de la réflexion sur l'adoption d'enfants depuis un pays musulman
et les mesures qu'il entend prendre pour rendre compatible la législation
française aves les dispositions en vigueur dans les pays musulmans
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R. La
kafala est une forme de protection de
l'enfant, qui permet son éducation et sa prise en charge matérielle
durant sa minorité, par une famille musulmane. La kafala
ne créant pas de lien de filiation, elle
ne peut en aucun cas être assimilée à une adoption en France.
Le droit de la plupart des pays musulmans interdit d'ailleurs formellement
cette institution.
Comme
toute décision relative à l'état des personnes, la
kafala, lorsqu'elle est judiciaire, a vocation à être reconnue de
plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière,
et permet donc à l'enfant de bénéficier d'un statut de protection.
Toutefois, les effets qu'elle produit sont plus ou moins étendus
et dépendent à la fois de la législation du pays d'origine, du contenu
de la décision et de la situation de l'enfant recueilli.
Ainsi,
dans
le cas d'enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins,
la kafala peut être assimilée en France à une tutelle.
Lorsque
les attributs de l'autorité parentale ont été transférés au kafil,
sans renoncement
définitif des parents à les exercer, la kafala produit les effets
d'une délégation d'autorité parentale.
En
raison de cette relative complexité juridique, la
kafala est encore mal connue des administrations. Il
en résulte parfois des difficultés pour les familles, notamment
auprès des services consulaires, sociaux, fiscaux ou éducatifs.
Pour y remédier, une circulaire interministérielle
viendra prochainement rappeler à ces services le régime et les effets
de la kafala en France.
Enfin,
s'agissant de la possibilité de prononcer en France l'adoption d'un
mineur recueilli dans le cadre d'une kafala, il convient d'observer
que la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale
a introduit, à l'article 370-3, alinéa
2, du code civil, des dispositions interdisant le prononcé en France
de l'adoption d'un mineur étranger dont la loi personnelle prohibe
cette institution, sauf
si ce dernier est né et réside habituellement en France.
Cet
article a vocation à s'appliquer aux mineurs recueillis par kafala
dont la loi nationale ne reconnaît pas l'adoption, notamment l'Algérie
et le Maroc. La Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé dans deux
arrêts de principe du 10 octobre 2006 (n° 1486 et n° 1487). Ces
dispositions sont conformes aux engagements internationaux de la
France, notamment la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,
qui imposent de s'assurer de l'adoptabilité d'un enfant au regard
de sa loi personnelle, avant le prononcé d'une adoption.
Toutefois,
dès lors que l'enfant a été élevé pendant cinq ans en France par
des Français, la nationalité française peut lui être accordée, selon
les conditions fixées par l'article 21-12 du code civil. La loi
française lui étant alors applicable, l'enfant devient adoptable.
Ce dispositif, qui garantit le respect du statut personnel de l'enfant
et des droits qui en découlent, ne paraît pas devoir être remis
en cause.
Le
rapport sur l'adoption remis au Président de la République le 19
mars 2008 par M. Colombani ne propose d'ailleurs aucune modification
législative sur ce point. Il préconise en revanche de s'orienter
vers des mécanismes de coopération avec les pays d'origine, et en
particulier le Maroc, notamment en vue
de faciliter la délivrance de visas au profit des enfants concernés.
Ces conclusions rejoignent celles formulées par le groupe de travail
chargé de réfléchir au statut des enfants recueillis par la kafala,
mis en place par le ministère de la justice en février 2007, en
liaison avec le ministre chargé de la famille. Ces préconisations
font actuellement l'objet d'une concertation interministérielle
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